M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
29. Le regroupement régional doit, dans les délais prévus à l’article 28, remettre aux Producteurs de pommes un rapport mensuel identique à celui reproduit à l’annexe 3 dûment complété.
Décision 8642, a. 29; Décision 10698, a. 1.
29. Le regroupement régional doit, dans les délais prévus à l’article 28, remettre à la Fédération un rapport mensuel identique à celui reproduit à l’annexe 3 dûment complété.
Décision 8642, a. 29.